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L'entretien des cours d'eau
Les inondations survenues au cours des dernières années ont mis en évidence, dans un certain nombre de cas, l'insuffisance d'entretien des cours d'eau et des ouvrages de protection contre les crues par les riverains.

En effet, l’absence d’entretien des lits des rivières, envahis par la végétation et quelquefois de déchets divers a, lors de certaines inondations, favorisé la constitution d’embâcles pouvant temporairement former barrage, aggravant les hauteurs d’eau constatées et en conséquence les dégâts subis par la population. Conformément à l’article 98 du Code Rural, le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, chacun d’eux ayant la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. Ce droit de propriété auquel sont liés certains avantages (droit d’usage de l’eau, droit de pêche) entraîne en contrepartie l’obligation d’assurer l’entretien du dit cours d’eau.

 

A ce titre, la récente loi N°95.101 du 02 janvier relative au renforcement de la protection de l’environnement complète les précédentes dispositions du Code Rural en rappelant dans son article 23 que le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore  dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les propriétaires riverains ou les associations syndicales propriétaires peuvent désormais élaborer un programme pluriannuel  d’entretien et de gestion, soumis à l’agrément du Préfet. De même, la législation prévoit la réalisation et le financement des ouvrages de protection contre les crues par le propriétaire des terrains protégés et éventuellement par d’autres personnes privées ou publiques qui ont rendu ces travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Quant l’intérêt général ou l’urgence le justifie, les collectivités locales, peuvent, conformément à l’article 31 de la loi 92.3 du 03 janvier 1992 sur l’eau, prendre en charge ces travaux en sollicitant la contribution des personnes qui en bénéficient. Dans cette hypothèse, ces collectivités peuvent demander à bénéficier de subventions mises en place par l’Etat depuis 1994, dans le cadre du programme décennal d’entretien des rivières. Ces aides spécifiques, à hauteur de 20% pour les travaux et de 40% pour les études, peuvent être complétées, en fonction des projets par les aides du Conseil Général, du Conseil Régional, de l’Agence de l’eau et, dans les zones concernées par le plan de Développement des Zones Rurales, par des financements européens.

 

Nous vous rappelons cependant, que toute intervention dans un cours d’eau ou sur ses berges est soumise au préalable à agrément préfectoral au titre de la police des eaux et de la pêche, conformément aux dispositions du Code Rural et de l’article 10 de la Loi n°92.3 du 03 janvier 1992 sur l’eau.

 

Par ailleurs, les travaux nouveaux de protection contre les crues doivent être réalisés de manière à offrir une protection supplémentaire sans aggraver les conditions d’écoulement des eaux en amont ou en aval. Ils doivent être étudiés en prenant en compte les problèmes de l’ensemble du bassin dans le respect des objectifs définis par la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.

 

Il faut souligner que si la Police de l’eau et de la pêche est de la compétence du Préfet pour les cours d’eau domaniaux ou non domaniaux, les articles L.131.2.6 et L.131.7 du Code des Communes concernant la Police Municipale donnent compétence aux Maires pour prévenir par des mesures appropriées les événements calamiteux de toute nature, dont les inondations, et prendre des mesures de sûreté en cas de danger grave ou immédiat. A ce titre, le Maire assure notamment la police et la sécurité publique le long des vallons secs, à écoulement fluvial intermittent et n’ayant aucune alimentation provenant des sources.




Article redigé le 10/01/2007 à 11:38

 
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